Au sens du décret exécutif n° 09-410 du 10 décembre 2009, modifié et complété, il est entendu par « équipements sensibles » tous matériels, dont l’utilisation illicite peut porter atteinte à la sécurité nationale et à l’ordre public.
Nonobstant la règlementation en vigueur, l’exercice des activités de commercialisation et de prestation de services portant sur les équipements sensibles est subordonné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par les services du Ministère chargé de l’intérieur.
L’activité de commercialisation couvre l’importation, l’exportation, la fabrication et la vente des équipements sensibles.
L’activité de prestation de services couvre l’installation, la maintenance et la réparation des équipements sensibles.
Les agréments sont classés en deux (2) types en fonction de l’activité :
- Activité liée à l’importation, l’exportation, la Fabrication, la vente, l’installation, la maintenance et la réparation des équipements sensibles ;
- Activité liée uniquement à l’installation, la maintenance et la réparation des équipements sensibles.
Les agréments de type I et de type II sont délivrés par les services du ministère chargé de l’intérieur, après avis des du Ministère chargé des technologies de l’information et de la communication et du ministre de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1 et 2, 3 et 5 de la section A de l’annexe I du décret exécutif n° 09-410, suscité.
L’agrément de type II est délivré par les services du ministère chargé de l’intérieur après avis favorable des services de sécurité.
L’agrément est personnel et incessible, il est valable cinq (5) ans et renouvelable.
Tout changement dans la liste des équipements relevant de la même sous-section est subordonné à la modification de l’agrément.
La demande est accompagnée d’un engagement écrit conforme au modèle figurant à l’annexe III du décret exécutif n° 09-410, sus-cité et d’un dossier comportant ce qui suit :
Pour les personnes physiques :
- Une notice de renseignement du demandeur conforme au modèle figurant à l’annexe VI du décret exécutif n° 09-410, suscité ;
- Une Copie des diplômes universitaires ou des attestations justifiant les capacités professionnelles, en relation avec l’activité portant sur les équipements objet de la demande ;
- Copie des attestations justifiant les capacités professionnelles du demandeur pour l’exercice des activités devant être agréées ;
- Un état descriptif des moyens humains et matériels qui seront engagés pour l’exercice des activités devant être agréées ;
- Un état descriptif des moyens et mesures prévus pour la conservation en sureté des équipements ;
- Le titre d’occupation du local devant abriter les activités à agréer ;
- Le titre de séjour pour les résidents étrangers.
Pour les personnes morales :
- Une copie des statuts ;
- Une notice de renseignement de chacun des gérants, actionnaires et dirigeants, conforme au modèle figurant à l’annexe VI du décret exécutif n° 09-410, suscité ;
- Une Copie des diplômes universitaires ou des attestations justifiant les capacités professionnelles du gérant, en relation avec l’activité portant sur les équipements objet de la demande ;
- Un état descriptif des moyens humains et matériels qui seront engagés pour l’exercice des activités devant être agrées ;
- Le titre d’occupation du local devant abriter les activités à agréer ;
- Le titre de séjour pour les gérants, de nationalité étrangère.
- Renouvellement :
La demande de renouvellement est déposée six (6) mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours.
a. Acquisition au niveau national
L’acquisition des équipements sensibles, au niveau national, par les personnes physiques ou morales aux fins de détention et d’utilisation est soumise à une autorisation délivrée, selon le type d’équipement
L’autorisation d’exploitation est délivrée par les services du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication, ou de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, selon le cas, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1 et 2 et 3 de la section A de l’annexe I, après avis des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur et de l’autorité habilitée chargée de l’homologation des équipements et logiciels d’encryptions pour les équipements classés dans la sous-section 3 de la section A de l’annexe 1.
Procédure
La demande d’autorisation doit mentionner notamment:
- l’identité ou la raison sociale, l’adresse et la nationalité de l’opérateur demandeur ;
- l’activité de l’opérateur, telle que définie par l’article 6 du décret exécutif n° 09-410 du 10 décembre 2009, susvisé ;
- la désignation complète (type, marque, modèle) des équipements, objet de la demande d’autorisation et leur quantité ;
- l’origine des équipements et les modalités de transport ;
- le(s) lieu(x) d’entreposage et d’utilisation, ainsi que les conditions de conservation en sécurité des équipements.
La demande d’autorisation d’acquisition ne doit porter que sur les équipements figurant dans l’agrément.
La demande d’autorisation suscitée est déposée, contre récépissé, auprès des services de la règlementation de la wilaya territorialement compétente.
Elle est traitée dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de son dépôt.
Dossier
La demande d’autorisation d’acquisition doit être accompagnée d’un dossier comportant :
- Une copie de l’agrément de l’opérateur demandeur en cours de validité ;
- Une copie des caractéristiques techniques des équipements.
Remarque
L’acquisition au niveau national des équipements sensibles, objet de l’autorisation par les opérateurs, doit être réalisée dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date de notification de l’autorisation.
B. Acquisition des équipements sensibles sur le marché extérieur
L’acquisition sur le marché extérieur des équipements sensibles par les opérateurs et les personnes physiques ou morales aux fins de détention et d’utilisation, est soumise à une autorisation préalable délivrée, selon le cas.
L’acquisition sur le marché extérieur des équipements sensibles est soumise à un visa du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication après accord préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l’intérieur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 , 3 et 5 de la section A de l’annexe I. Lorsque la demande porte sur l’acquisition aux fins de détention et d’utilisation de ces équipements, celle-ci doit être accompagnée d’une copie de l’autorisation d’exploitation desdits équipements, établie conformément aux dispositions de l’article 20 du Décret exécutif n°16-61 du 11 février 2016, modifiant et complétant le décret exécutif n°09-410 du 10 décembre 2009, susvisé.
Procédure
La demande doit être accompagnée d’un dossier comportant :
Pour les personnes physiques
- Une notice de renseignements du demandeur conforme au modèle figurant à l’annexe V du l’arrêté interministériel du 05 mars 2017 ;
- Le titre de séjour pour les résidents étrangers ;
- L’état descriptif des moyens prévus pour la conservation en sécurité de l’équipement objet de la demande
- Une copie de l’autorisation d’exploitation des équipements lorsque la demande porte sur l’acquisition des équipements sensibles classés dans les sous sections l, 2 et 3 de la section «A» de l’annexe l du décret exécutif n° O9-410 du 23 Dhou El hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété.
Pour les personnes morales
- Une notice de renseignements conforme au modèle figurant à l’annexe V de l’arrêté interministériel du 05 mars 2017, pour chacun des gérants, actionnaires et dirigeants ;
- Une copie des statuts ;
- L’état descriptif des moyens, prévus pour la conservation en sécurité de l’équipement objet de la demande.
- Le titre de séjour pour les gérants de nationalité étrangère.
- Une copie de l’autorisation d’exploitation des équipements lorsque la demande porte sur l’acquisition des équipements sensibles classés dans les sous sections l, 2 et 3 de la section «A» de l’annexe l du décret exécutif n° O9-410 du 23 Dhou EI Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété