Le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris les réseaux radioélectriques et aux différents services de communications électroniques pouvant être exploités, est fixé par les dispositions du décret exécutif n° 21-44 du 17 janvier 2021 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques, modifié et complété.
Le régime d’exploitation peut prendre la forme de licence, d’autorisation générale ou de simple déclaration.
1.ACTIVITÉS SOUMISES AU RÉGIME DE LA LICENCE
La licence est délivrée, pour une durée préalablement fixée dans le cahier des charges, à toute personne physique ou morale adjudicataire d’un appel à la concurrence qui s’engage à respecter les conditions fixées dans le cahier des charges.
Sont soumises à ce régime les activités ci-après :
A. TÉLÉPHONIE FIXE
L’établissement et/ou l’exploitation du réseau public de communications électroniques fournissant des services de téléphonie fixe internationale, interurbaine et de boucle locale, font l’objet d’un cahier des charges.
A ce titre, et en vertu des dispositions de l’article 29 de la loi n° 18-04, L’Etat confie l’exploitation et le développement des réseaux nationaux de transport des communications électroniques à l’opérateur historique (Algérie Telecom) titulaire de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public pour une durée de quinze (15) ans à partir de 2005. Cette durée peut être renouvelée conformément aux dispositions du cahier des charges.
B. TÉLÉPHONIE MOBILE ( GSM – 3G – 4G), VSAT ET GMPCS
les procédures relatives à l’octroi de licences de ces activités sont régies par les dispositions du décret exécutif n° 01-124 du 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications.
Le lancement de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licence est décidé par le ministre chargé des télécommunications sur sa propre initiative après consultation de l’autorité de régulation ou sur proposition de cette dernière, agissant sur la base d’un dossier d’opportunité. Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications est tenu, dans le délai d’un mois, de rendre sa décision.
La durée de la licence ne peut excéder quinze (15) ans. Elle peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune.
1.1. ACTIVITÉS SOUMISES AU RÉGIME DE L’AUTORISATION GÉNÉRALE
Conformément aux dispositions des articles 131 à 134 de la loi n° 18-04, l’autorisation générale est délivrée à toute personne physique ou morale qui s’engage à respecter les conditions dans lesquelles les services de communications électroniques peuvent être établis, exploités et/ou fournis.
Toute personne physique ou morale constituée en la forme d’une société de droit algérien désirant établir, exploiter et/ou fournir sur le territoire algérien des services de communications électroniques soumis au régime de l’autorisation générale, doit déposer une demande d’autorisation générale auprès de l’Autorité de régulation.
Les services cités ci-après sont soumis au régime de l’autorisation générale :
- Fourniture d’accès à Internet ;
- Transfert de la voix sur Internet (VoIP) ;
- Communications électroniques interactifs surtaxés, y compris les services audiotex ;
- Radio-positionnement et/ou radiolocalisation par satellite ainsi que les services de géolocalisation par radio ;
- Hébergement et de stockage de données en Cloud Computing ;
- Centres d’appels.
1.2. ACTIVITÉS SOUMISES AU RÉGIME DE LA SIMPLE DÉCLARATION
Tout autre service de communications électroniques au public, au sens du point 16 de l’article 10 de la loi n° 18-04 du 10 mai 2018 susvisée, ne rentrant pas dans le cadre des deux régimes de la licence et de l’autorisation générale, est soumis au régime de la simple déclaration.
Toute personne physique ou morale désirant exploiter un service de communications électroniques soumis au régime de simple déclaration est tenu de déposer, auprès de l’Autorité de régulation, une déclaration d’intention d’exploitation commerciale de ce service.